Page 10 - Lettre d'information n°32
P. 10
supplétives vont accueillir 60 % des assurés défense de leurs intérêts matériels à travers le
(3 775 000 assurés), les caisses d’affinité étant droit à des honoraires pour tout malade soigné
minoritaires. Toutefois, la présence mutualiste soit à domicile, soit dans un établissement de
sera prépondérante en pratique dans leurs con- soins et la liberté pour tout praticien de fixer ses
seils. Elles sont représentées au niveau national honoraires par accord avec son patient. La loi de
par la Fédération nationale des caisses départe- 1930 n’impose pas de tarif, mais prévoit seule-
mentales d’assurance maladie. ment un tarif de remboursement à l’acte, compte
tenu des tarifs médicaux minima pratiqués dans
Troisièmement, des caisses d’assurance la région (tarifs de responsabilité des caisses en
vieillesse-décès et des caisses d’assurance principe définis dans des accords locaux entre
invalidité fonctionnent en capitalisation. Elles caisses et syndicats médicaux) ; le rembourse-
sont 80. ment de ce tarif de remboursement est réduit par
un ticket modérateur de 15 %.
Quatrièmement, 15 unions régionales assu-
rant la compensation ou la garantie des caisses Les pensions de vieillesse qui se substituent aux
de leur circonscription et, au niveau national, retraites ouvrières et paysannes, tout en s’élar-
une Caisse générale de garantie. gissant à l’ensemble de la population de salariés
non-cadres, à compter de l’entrée en vigueur de
Cinquièmement, le ministère du Travail avec la loi de 1930, fonctionnent, comme les retraites
sa direction des assurances sociales et de la ouvrières et paysannes en capitalisation. À la
mutualité, son service du contrôle général des différence des ROP, la loi fixe un minimum de
assurances sociales et ses 15 services régio- pension de 40 % du salaire moyen pour 30 an-
naux des assurances sociales, chargés non nées de cotisations à 60 ans. L’inflation et les
seulement du contrôle des caisses, mais surtout besoins financiers de l’État pour relancer l’éco-
de l’immatriculation et du recouvrement des nomie épuiseront les réserves constituées pour
cotisations. la retraite ; le décret-loi Marquet du 15 mai 1934
affecte au Fonds commun du travail, créé au
Pierre Laroque, en 1935, se préoccupe déjà, sein de la Caisse des dépôts et consignations,
dans un article qu’il rédige, de la cohérence du 75 % des avoirs de capitalisation des assu-
système : « Les 727 caisses primaires de répar- rances sociales. Il s’y ajoutera le financement,
tition et les 80 caisses de capitalisation ne doi- sous le régime de Vichy, de l’allocation aux
vent pas apparaître comme des organismes vieux travailleurs salariés (loi du 14 mars 1941).
gérant à leur gré les risques dont l’assurance De ce fait et en vertu de cette même loi, les
leur est confiée : l’assurance sociale est et reste retraites seront désormais constituées « sous le
une institution nationale dont le fonctionnement régime de la répartition ».
exige une étroite solidarité de tous les orga-
nismes qui y collaborent et même de tous les 2.2.3. Les allocations familiales
assurés . »
14
À cet édifice, il convient encore d’ajouter les
2.2.2. L’étendue de la couverture des caisses patronales de compensation d’allo-
assurances sociales cations familiales, soit professionnelles, soit
interprofessionnelles, avec des compétences
Le champ personnel des assurances sociales géographiques variables. Elles sont déjà 232 en
est limité par un plafond d’affiliation : les cadres 1930 auxquelles s’ajoutent les caisses d’alloca-
ne bénéficient pas des assurances sociales et tions familiales mutuelles de l’agriculture (32 en
15
ne cotisent pas non plus, ce qui limite le degré 1931) . Elles seront 399 à la Libération. La loi
de solidarité d’assurances sociales limitées aux du 11 mars 1932 oblige les employeurs à adhé-
non-cadres. rer à une caisse de compensation et l’État fixe
Les prestations maladie restent modestes : les un taux minimum d’allocations familiales.
hôpitaux n’ont guère été modernisés, les méde- L’inégalité des droits est donc grande, puisque
cins ont âprement défendu leurs intérêts ; ils ont le niveau des prestations dépend de chaque
refusé la médecine de caisse envisagée par la caisse. La compensation reste, sauf exception,
loi de 1928 et proclamé en 1927 la Charte de la limitée à chacune des caisses patronales. La
médecine libérale. Cette charte contient des surcompensation nationale prévue par le décret-
principes déontologiques incontestables, tels le loi du 12 novembre 1938 ne sera jamais mise en
respect du secret professionnel et le libre choix œuvre pour ces dernières ; en revanche, elle est
du médecin, derrière lesquels elle camoufle la organisée entre les caisses agricoles.
14 LAROQUE Pierre, « La prévoyance » dans Protection de la faiblesse physique et sociale, Encyclopédie française, section A
– Activités et fonctions de l’État, 1935.
15 CECCALDI Dominique, « Les allocations familiales et la compensation », dans LAROQUE Michel (dir.), Contribution
à l’histoire financière de la sécurité sociale, Comité d'histoire de la Sécurité sociale, Documentation française, 1999.
10