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Introduction
Néanmoins sa limitation des pouvoirs des conseils d’administration
(comme au régime général) suscite, au régime agricole, un recours
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contentieux des Caisses centrales devant le Conseil d’État . Mais bien
avant le rendu de l’arrêt, un décret du 27 janvier 1961 définit la mission
des conseils d’administration. Il leur donne des pouvoirs nouveaux plus
importants qu’au régime général et conforte la spécificité du régime. Si
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l’ordonnance du 21 août 1967 crée les caisses nationales par risques et
supprime les élections des conseils d’administration au régime général,
cette réforme ne concernera pas le régime agricole.
La « Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » est créée en 1994 par
fusion des « Caisses centrales ». L’ordonnance du 24 avril 1996 prévoit une
convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la Caisse centrale
de la MSA (CCMSA) mais sans conseil de surveillance, ni déclinaison en
CPG locaux à l’origine.
C’est à la suite des dysfonctionnements retracés dans le rapport 1997 de la
Cour des comptes que des changements vont intervenir. La loi
d’orientation agricole du 9 juillet 1999, renforce la tutelle . Elle met en
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place les « contrats personnalisés d’objectifs et de gestion » entre la
CCMSA et les caisses.
Une gouvernance devenue proche de celle du régime général
La gouvernance va continuer à se rapprocher de celle du régime général
mais avec un rôle croissant de la Caisse centrale conforté par l’État et la
CCMSA va mettre en place ou bénéficier de nouveaux outils.
6 Le Conseil d’État annulera en 1964 plusieurs dispositions de ce décret de 1961 : non
délibération des CA sur les questions de personnel ou relevant du directeur ; représentation en
justice par les directeurs dans leurs matières ; substitution du ministre au CA en matière
disciplinaire des agents de direction en cas de carence.
7 Ce nouveau décret définit comme suit la mission des conseils d’administration : « tracer toutes
directives générales concernant la gestion des services assumés par la caisse et l’établissement
des budgets » et « consentir aux directeurs les pouvoirs nécessaires en vue d’assurer, dans le
cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l’organisme » (art. 3). Les
conseils d’administration votent les budgets, seulement communiqués à la tutelle qui
n’examine pas l’opportunité des dépenses. Leur autonomie est consacrée pour l’action
sanitaire et sociale financée par des cotisations complémentaires dont ils en « assurent la
gestion administrative et financière » (art. 12).
8 Décisions et budgets soumis à son approbation, commissaire du gouvernement auprès de la
caisse centrale, suspension ou dissolution d’un conseil d’administration par le ministre.
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