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Introduction


               Néanmoins  sa  limitation  des  pouvoirs  des  conseils  d’administration

               (comme  au  régime  général)  suscite,  au  régime  agricole,  un  recours
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               contentieux  des  Caisses  centrales  devant  le  Conseil  d’État .  Mais  bien
               avant le rendu de l’arrêt, un décret du 27 janvier 1961 définit la mission

               des conseils d’administration. Il leur donne des pouvoirs nouveaux plus
               importants qu’au régime général  et conforte la spécificité du régime. Si
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               l’ordonnance du 21 août 1967  crée les  caisses  nationales  par  risques  et
               supprime les élections des conseils d’administration au régime général,
               cette réforme ne concernera pas le régime agricole.


               La « Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » est créée en 1994 par
               fusion des « Caisses centrales ». L’ordonnance du 24 avril 1996 prévoit une
               convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la Caisse centrale

               de la MSA (CCMSA) mais sans conseil de surveillance, ni déclinaison en
               CPG locaux à l’origine.

               C’est à la suite des dysfonctionnements retracés dans le rapport 1997 de la

               Cour  des  comptes  que  des  changements  vont  intervenir.  La  loi
               d’orientation  agricole  du  9  juillet 1999, renforce la  tutelle . Elle met en
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               place  les  «  contrats  personnalisés  d’objectifs  et  de  gestion  »  entre  la
               CCMSA et les caisses.

               Une gouvernance devenue proche de celle du régime général


               La gouvernance va continuer à se rapprocher de celle du régime général
               mais avec un rôle croissant de la Caisse centrale conforté par l’État et la
               CCMSA va mettre en place ou bénéficier de nouveaux outils.



               6   Le  Conseil  d’État  annulera  en  1964  plusieurs  dispositions  de  ce  décret  de  1961 :  non
               délibération des CA sur les questions de personnel ou relevant du directeur ; représentation en
               justice  par  les  directeurs  dans  leurs  matières ;  substitution  du  ministre  au  CA  en  matière
               disciplinaire des agents de direction en cas de carence.
               7  Ce nouveau décret définit comme suit la mission des conseils d’administration : « tracer toutes
               directives générales concernant la gestion des services assumés par la caisse et l’établissement
               des budgets » et « consentir aux directeurs les pouvoirs nécessaires en vue d’assurer, dans le
               cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l’organisme » (art. 3). Les
               conseils  d’administration  votent  les  budgets,  seulement  communiqués  à  la  tutelle  qui
               n’examine  pas  l’opportunité  des  dépenses.  Leur  autonomie  est  consacrée  pour  l’action
               sanitaire  et  sociale  financée  par  des cotisations complémentaires  dont  ils  en  «  assurent  la
               gestion administrative et financière » (art. 12).
               8  Décisions et budgets soumis à son approbation, commissaire du gouvernement auprès de la
               caisse centrale, suspension ou dissolution d’un conseil d’administration par le ministre.

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