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cause le monopole de la Sécurité sociale considé-  économique et sont donc exclus du champ d’appli-
              rée comme un service public à part entière fondé   cation des dispositions relatives à la concurrence du
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              sur le principe de la solidarité nationale et dépour-  Traité instituant la Communauté européenne.
              vue  de  tout  but  lucratif.  De  plus,  les  procédures
              pénales  et  financières  engagées  contre  Christian   Les argumentaires des requérants se poursuivent
              Poucet ont accentué les démissions  [au sein] du   par  l’abrogation  prétendue  du  monopole  de  la
              mouvement CDCA. […] De nombreux cotisants ont     Sécurité sociale en affirmant que l’entrée en vigueur
              fait marche arrière. »                            le  1er juillet  1994  des  directives  européennes
                                                                n° 9249/CEE du 18 juin 1992 et n° 92/96/CEE du
              Ce recul des contestations a par ailleurs également   10 novembre 1992 a modifié l’état de droit et font
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              été précipité par l’assassinat le 29 janvier 2001  du   obstacle au monopole de la Sécurité sociale. En ré-
              leader du mouvement, Christian Poucet. Certains   ponse,  la  CJCE  rappelle  que  les  deux  directives
              adhérents ont en effet préféré quitter la CDCA en   n’ont  pas  modifié  l’état  de  droit :  la  gestion  des
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              raison du décès de son « leader historique ».     régimes légaux obligatoires de Sécurité sociale fon-
                                                                dés sur un principe de solidarité peut être confiée
                                                                exclusivement à certains organismes. Le principe
                                                                d’affiliation obligatoire « est indispensable à l’appli-
                                                                cation du principe de solidarité ».
                                                                                            48
                                                                Les directives excluent explicitement de leur champ
                                                                d’application « les assurances comprises dans un
                                                                régime légal de Sécurité sociale et les organismes
                                                                                       49
                                                                qui en assurent la gestion ».  Par conséquent, elles
                                                                n’ont vocation à s’appliquer en matière de Sécurité
                                                                sociale que dans les États membres où des assu-
                      Christian Poucet Photo CDCA CDCAE 46
                                                                rances privées ou souscrites de manière volontaires
                                                                peuvent se substituer partiellement ou entièrement
              B.  Les  difficultés  conséquentes  du            aux  régimes  légaux,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  en
                                                                       50
              régime de Sécurité sociale                        France.
                                                                Néanmoins, en dépit de la jurisprudence favorable
              Si  la  contestation  a certes diminué,  il  n’empêche   aux  organismes  des  travailleurs  non-salariés,  au
              que  le  mouvement reste  foncièrement  présent  et   titre desquels l’AVA, la CAMULRAC et l’ORGANIC,
              actif. La force de ses idées entraîne des difficultés   persistent des difficultés dans l’exécution des juge-
              dans l’opposabilité des jugements (1) et dans les   ments  prononcés  par  le  TASS  à  l’encontre  des
              opérations de recouvrement (2).                   débiteurs contestataires.

              1. Difficulté dans l’opposabilité des jugements   2. Difficulté des opérations de recouvrement

              Les jugements rendus dans le contexte d’opposition   Les  recours  des  contestataires  étant  rejetés  par
              à contrainte des cotisations de Sécurité sociale sont   toutes les juridictions et les contraintes confirmées,
              tous identiques en ce qu’ils valident les contraintes.   les opérations de recouvrement se multiplient mais
              Les argumentaires sont similaires : les requérants   pour la plupart sans grande réussite en raison soit
              invoquent  les  dispositions  de  la  Directive  Euro-  de  l’insolvabilité  des  contestataires  soit  de  leur
              péenne n° 92/50/CE  qui défend l’attribution du mar-  défiance mettant volontairement en sursis le paie-
              ché public de la Sécurité sociale.                ment des cotisations.

              À cet argument, les TASS répondent de manière     S’agissant  de  la  première  catégorie  de  contesta-
              générale que les organismes chargés de la gestion   taires, une ancienne responsable du service con-
              de régimes obligatoires de Sécurité sociale fondés   tentieux de l’Urssaf évoque la volonté « de renouer
              sur un principe de solidarité poursuivent un objectif   le dialogue en accordant des délais de paiement
              exclusivement social et n’exercent pas une activité

              44  Midi Libre, 22 mars 2023.
              45  Midi Libre, 8 février 2001.
              46  Photo d’un article du quotidien La Marseillaise : « L’énigmatique assassinat du syndicaliste Christian Poucet ».
              https://www.lamarseillaise.fr/societe/l-enigmatique-assassinat-du-syndicaliste-christian-poucet-DH14577567
              47  Confirmation par la CJCE, 17 février 1993, affaire Poucet et Pistre
              48  CJCE, 17 février 1993/ CJCE, 26 mars 1996/ CJCE, 22 janvier 2002
              49  Art. 2 paragraphe 2 de la directive 92/49/CEE et art. 2 paragraphe 2 de la directive 92/96/CEE.
              50  CSS, art. L 652-4 et L 652-7


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