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pour  tenter  de  démontrer  que  le  monopole  de   de  Sécurité  sociale  qui  ne  relèvent  pas  de  ces
              Sécurité  sociale  est  battu  en  brèche  par  le  droit   règles, soit est sciemment exercée une instrumen-
              communautaire.                                    talisation du Droit.

              L’incitation à la désaffiliation est révélatrice à la fois   Du reste, la contestation se fonde également sur la
                                                                                       34
              d’une interprétation erronée tant du droit européen   jurisprudence de la CJUE  qui est pourtant bien
              que  du  droit  français  mais  surtout  d’une  instru-  établie au travers de multiples arrêts. Les juridic-
              mentalisation du Droit par les contestataires dans le   tions communautaires et nationales se prononcent
              dessein  d’inclure  la  Sécurité  sociale  dans  le   en effet de manière constante en faveur de la com-
              domaine de la libre concurrence.                  patibilité  du  monopole  des  régimes  de  Sécurité
                                                                sociale aux dispositions communautaires régissant
              a)  directives  et  jurisprudence  européennes    la libre concurrence  et les assurances .
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              comme fondements de la contestation
                                                                Rappelons  par  ailleurs  que  dans  un  arrêt  du
              Selon les contestataires, l’ordonnance n° 2001-350   7 février  1984 ,  la CJCE énonce sans ambiguïté
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              du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et   que « le droit communautaire ne porte pas atteinte
              transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE   à la compétence des États membres pour aména-
              du Conseil des 18  juin  et 10  novembre  1992  du   ger leurs systèmes de Sécurité sociale. »
              19 avril 2001 abrogerait le monopole de la Sécurité
                                                                                                          38
              sociale. Cette affirmation des « libérés » se référant   De surcroît, un arrêt fondateur du 17 février 1993
              à ces directives communautaires dites « directives   est rendu dans le cadre d’une opposition aux con-
              assurances » ne peut qu’être écartée.             traintes  signifiées à Messieurs Christian Poucet et
                                                                      39
                                                                Daniel Pistre tendant au paiement de cotisations de
              En effet, l’article 2 du paragraphe 2 de la directive   Sécurité sociale dues à la Caisse mutuelle régionale
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              CEE  92/49  du  18 juin  1992   relative  à  la  liberté   du  Languedoc-Roussillon  (CAMULRAC)  et  à  la
              d’assurance  dispose  explicitement  que  « la  pré-  Caisse  autonome  nationale  de  compensation  de
              sente directive ne s’applique ni aux assurances et   l’assurance vieillesse des artisans (CANCAVA).
              opérations  ni  aux  entreprises  et  institutions  aux-  L’arrêt affirme que « la notion d'entreprise, au sens
              quelles la directive CEE ne s’applique pas […]. » La   des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les orga-
              seconde directive 73/239 du 24 juillet 1973  au titre   nismes chargés de la gestion de régimes de sécu-
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              de laquelle se fondent les contestations prévoit tout   rité sociale » et que les régimes de Sécurité sociale
              aussi explicitement qu’elle ne concerne pas « les   qui  trouvent  leur  fondement  dans  le  principe  de
              assurances comprises  dans  un  régime légal  de   solidarité, exigent une affiliation obligatoire afin de
              Sécurité  sociale ». Ainsi,  les  dispositions  consa-  garantir l’application du principe de solidarité ainsi
              crées par l’ordonnance ne sont pas applicables aux   que l’équilibre financier. Cet arrêt affirme expressé-
              régimes légaux de Sécurité sociale mais bien aux   ment  que  la  Sécurité  sociale  échappe  à  la  libre
              seuls organismes mutualistes.                     concurrence.
              La clarté des dispositions est telle que la pertinence   Cette affirmation, loin d’être isolée, est reprise dans
              des  sources  juridiques  arguées  par  les  contesta-  d’autres décisions de la CJCE. À ce titre, un arrêt du
              taires interroge. À cet égard, deux hypothèses peu-  26 mars 1996  rappelle que les organismes assu-
                                                                            40
              vent  être  formulées :  soit  l’assuré  adhérent  de  la   rant  la  gestion  d’un  régime  de  Sécurité  sociale
              CDCA fait un amalgame entre les organismes as-    échappent au droit de la concurrence dès lors qu’ils
              sureurs privés soumis aux règles européennes de   exercent  une  mission  légale  de  service  public
              l’assurance et de la concurrence et les organismes

              32  Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
              concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE.
              33  Première directive 73/239/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
              l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.
              34  CJUE : Cour de justice de l'Union européenne. Elle a remplacé la cour de justice des communautés européennes (CJCE)
              35  Traité de Rome, 1957, art. 85 et 86.
              36  Directive 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives,
              réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et
              88/357/CEE
              37  CJCE, 7 février 1984 Duphar, aff. 238/82.
              38  CJCE, 17 février 1993, Christian Poucet c/ Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, aff.
              C-159/91 et CJCE, 17 février 1993, Daniel Pistre c/ CANCAVA, aff. C 160/91.
              39  La contrainte est une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard intervenant après une mise
              en demeure restée sans effet : CSS, art. L 244-9 et R 133-3.
              40  CJCE, 26 mars 1996, José Garcia c/ Mutuel de prévoyance sociale d’Aquitaine, aff. C 238/94.


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