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pour tenter de démontrer que le monopole de de Sécurité sociale qui ne relèvent pas de ces
Sécurité sociale est battu en brèche par le droit règles, soit est sciemment exercée une instrumen-
communautaire. talisation du Droit.
L’incitation à la désaffiliation est révélatrice à la fois Du reste, la contestation se fonde également sur la
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d’une interprétation erronée tant du droit européen jurisprudence de la CJUE qui est pourtant bien
que du droit français mais surtout d’une instru- établie au travers de multiples arrêts. Les juridic-
mentalisation du Droit par les contestataires dans le tions communautaires et nationales se prononcent
dessein d’inclure la Sécurité sociale dans le en effet de manière constante en faveur de la com-
domaine de la libre concurrence. patibilité du monopole des régimes de Sécurité
sociale aux dispositions communautaires régissant
a) directives et jurisprudence européennes la libre concurrence et les assurances .
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comme fondements de la contestation
Rappelons par ailleurs que dans un arrêt du
Selon les contestataires, l’ordonnance n° 2001-350 7 février 1984 , la CJCE énonce sans ambiguïté
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du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et que « le droit communautaire ne porte pas atteinte
transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE à la compétence des États membres pour aména-
du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 du ger leurs systèmes de Sécurité sociale. »
19 avril 2001 abrogerait le monopole de la Sécurité
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sociale. Cette affirmation des « libérés » se référant De surcroît, un arrêt fondateur du 17 février 1993
à ces directives communautaires dites « directives est rendu dans le cadre d’une opposition aux con-
assurances » ne peut qu’être écartée. traintes signifiées à Messieurs Christian Poucet et
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Daniel Pistre tendant au paiement de cotisations de
En effet, l’article 2 du paragraphe 2 de la directive Sécurité sociale dues à la Caisse mutuelle régionale
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CEE 92/49 du 18 juin 1992 relative à la liberté du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) et à la
d’assurance dispose explicitement que « la pré- Caisse autonome nationale de compensation de
sente directive ne s’applique ni aux assurances et l’assurance vieillesse des artisans (CANCAVA).
opérations ni aux entreprises et institutions aux- L’arrêt affirme que « la notion d'entreprise, au sens
quelles la directive CEE ne s’applique pas […]. » La des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les orga-
seconde directive 73/239 du 24 juillet 1973 au titre nismes chargés de la gestion de régimes de sécu-
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de laquelle se fondent les contestations prévoit tout rité sociale » et que les régimes de Sécurité sociale
aussi explicitement qu’elle ne concerne pas « les qui trouvent leur fondement dans le principe de
assurances comprises dans un régime légal de solidarité, exigent une affiliation obligatoire afin de
Sécurité sociale ». Ainsi, les dispositions consa- garantir l’application du principe de solidarité ainsi
crées par l’ordonnance ne sont pas applicables aux que l’équilibre financier. Cet arrêt affirme expressé-
régimes légaux de Sécurité sociale mais bien aux ment que la Sécurité sociale échappe à la libre
seuls organismes mutualistes. concurrence.
La clarté des dispositions est telle que la pertinence Cette affirmation, loin d’être isolée, est reprise dans
des sources juridiques arguées par les contesta- d’autres décisions de la CJCE. À ce titre, un arrêt du
taires interroge. À cet égard, deux hypothèses peu- 26 mars 1996 rappelle que les organismes assu-
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vent être formulées : soit l’assuré adhérent de la rant la gestion d’un régime de Sécurité sociale
CDCA fait un amalgame entre les organismes as- échappent au droit de la concurrence dès lors qu’ils
sureurs privés soumis aux règles européennes de exercent une mission légale de service public
l’assurance et de la concurrence et les organismes
32 Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE.
33 Première directive 73/239/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.
34 CJUE : Cour de justice de l'Union européenne. Elle a remplacé la cour de justice des communautés européennes (CJCE)
35 Traité de Rome, 1957, art. 85 et 86.
36 Directive 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et
88/357/CEE
37 CJCE, 7 février 1984 Duphar, aff. 238/82.
38 CJCE, 17 février 1993, Christian Poucet c/ Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, aff.
C-159/91 et CJCE, 17 février 1993, Daniel Pistre c/ CANCAVA, aff. C 160/91.
39 La contrainte est une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard intervenant après une mise
en demeure restée sans effet : CSS, art. L 244-9 et R 133-3.
40 CJCE, 26 mars 1996, José Garcia c/ Mutuel de prévoyance sociale d’Aquitaine, aff. C 238/94.
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