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La spécificité du régime agricole influe, elle aussi, sur le renouvèlement de la caisse 67



                 « C’est en 1945 que s’établit nettement la scission entre le régime général et le régime agricole,
           à la suite d’un ensemble de mesures connues sous le nom de « Plan de Sécurité sociale » et destinées
           à pallier les graves conséquences de la crise des années Trente et de la Seconde Guerre mondiale » .
                                                                                                              68
           Quelles sont les principales mesures prônées par ce « Plan » ? Celui-ci a deux objectifs. Il souhaite à
           terme mettre en place une universalité de la protection contre les risques sociaux en permettant à tous
           les citoyens d’être couverts. Il veut ensuite réaliser une uniformité des régimes d’assurances sociales en
           unifiant l’ensemble des institutions au sein d’une même entité.

                 « Mettant en place les structures de la nouvelle « organisation de la sécurité sociale », l’ordon-
           nance du 4 octobre 1945 instituait, même si ces mots n’étaient pas encore utilisés, un « régime général »
           reposant sur un réseau de caisses à compétence générale, et dont la gestion, confiée aux représentants
           des intéressés, consacrait le principe nouveau d’une démocratie sociale » . S’il y avait eu unification, les
                                                                                  69
           caisses de Mutualité Agricole auraient été fondues dans ces nouvelles caisses à compétence générale.
                 Mais, le projet est abandonné. En effet, « l’art. 17 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 admettait
           […] la survie d’un régime agricole correspondant au particularisme, jugé à tort ou à raison irréductible,
           du monde agricole » . Un quotidien agricole rappelle les textes reconnaissant la spécificité du régime
                               70
           agricole :
                 ‘‘L’ordonnance du 4 octobre 1945 a posé le principe de la réorganisation et de l’unification
                 des Caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales. Puis trois ordonnances  du 19
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                 octobre ont visé la Mutualité, les accidents du travail, les assurances sociales. Enfin, une loi
                 du 22 mai 1946, complétée par une loi du 22 août pour les prestations familiales, et par des
                 lois des 13 septembre et 7 octobre pour la retraite des vieux et l’aide aux « économiquement
                 faibles », a procédé à la généralisation de la Sécurité sociale.
                 Or, si l’article 17 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 prévoyait formellement que les profes-
                 sions agricoles resteraient régies par leur statut actuel, la loi du 22 mai a stipulé dans son
                 article premier que tout Français bénéficie des législations sur la Sécurité sociale et est
                 soumis aux obligations prévues dans les conditions définies par cette même loi. L’article 23
                 précise que les dispositions du titre premier de la loi sont applicables en ce qui concerne les
                 personnes exerçant une activité salariée ou non dans les professions agricoles et forestière,
                 sous réserve d’un régime spécial de cotisations . ‘‘
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                 L’exception agricole est donc présente dans les textes législatifs. Elle se retrouve aussi au niveau
           institutionnel. Ici, les anciens conseils d’administration sont remplacés, après-guerre, par des comités
           d’administration provisoire nommés par le pouvoir central afin de gérer les organismes de Mutualité
           Agricole au niveau départemental.

                 Il est aussi important de souligner la création, dès 1945, de l’Union des Caisses Centrales de la
           Mutualité Agricole. Celle-ci « regroupe les Caisses centrales d’assurances mutuelles agricoles d’une
           part, d’allocations familiales, de secours mutuels et d’assurances sociales agricoles d’autre part, dont
           l’objet est de coordonner les activités des deux branches et de gérer leurs services communs, en dé-
           fendant l’unité doctrinale de la Mutualité Agricole » .La spécificité du régime agricole étant reconnue,
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           l’organisation de la Mutualité Agricole, basée sur la déconcentration, est par la suite accentuée.


           67  Les développements qui suivent sont largement empruntés à l’ouvrage de Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto
           et Robert Lafore, op. cit.,  ainsi qu’à celui de Gross-Chabbert (C.), op. cit.
           68  GROSS-CHABBERT (C.), op. cit., p. 11.
           69  DUPEYROUX (Jean-Jacques), BORGETTO (Michel) et LAFORE (Robert), op. cit., p. 249.  En fait, les termes « régime géné-
           ral » figurent bien dans l’ordonnance
           70  Ibid., p. 250.
           71  En réalité une ordonnance.
           72  L’Agriculture pratique, janvier 1947, in GROSS-CHABBERT (C.), op. cit., p. 12.
           73  GROSS-CHABBERT (C.), op. cit., p. 12.


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