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révèle une interruption volontaire des recouvre- ces régimes soit obligatoire, afin de garantir
ments dans un contexte de négociation. l’application du principe de solidarité ainsi que
l’équilibre financier. »
À ce titre, ainsi que le relate un ancien responsable
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recouvrement AVA, « Les débiteurs étaient systé- Un autre arrêt, l’affaire Koll du 28 avril 1998 , a
matiquement contactés pour trouver des solutions permis à la CJCE de préciser de nouveau que le
comme la régularisation des cotisations impayées droit communautaire ne porte pas atteinte à la com-
par échéancier de paiement ou déclassement de pétence qu’ont les États membres pour aménager
cotisations (anticipation de l’ajustement de la cotisa- leurs systèmes de Sécurité sociale. La Cour y sou-
tion sur le revenu connu qui se faisait à l’époque à ligne que la législation de chaque État membre
N+2). Cette politique de recouvrement amiable a détermine librement les conditions du droit ou de
été maintenue, elle ne concernait pas bien évidem- l’obligation d’affiliation à un régime de Sécurité
ment les personnes se revendiquant du CDCA. » sociale ainsi que les conditions qui donnent droit à
des prestations sociales.
Un ancien directeur de l’ORGANIC affirme qu’« Il
faut « négocier » tout en restant dans les clous au- Plus récemment, l’arrêt Watts rendu par la CJCE le
tant que faire se peut ». 16 mai 2006 , rappelle que le droit communautaire
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ne porte pas atteinte à la compétence des États
Un ancien directeur de l’URSSAF de Montpellier- membres pour aménager leur système de Sécurité
Lodève retranscrit avec clarté l'évolution de la poli- sociale.
tique de recouvrement : « Depuis de nombreuses
années la politique du recouvrement a évolué par L’arrêt Kattner de la CJCE le 5 mars 2009 précise
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une meilleure écoute des difficultés des cotisants, que n’est pas contraire au droit européen, l’affiliation
en ayant une politique de recouvrement amiable obligatoire à un organisme qui « remplit une fonc-
très large et en réservant les mesures coerci- tion à caractère exclusivement social dès lors qu’un
tives pour les cotisants de mauvaise foi. Les me- tel organisme opère dans le cadre d’un régime qui
sures « administratives » ont été plus tardives. » met en œuvre le principe de solidarité et que ce
régime est soumis au contrôle de l’État. »
B. Un déclin favorisé par l’affirmation La jurisprudence européenne est ainsi constante en
jurisprudentielle pérenne du monopole considérant que les règles de la concurrence ne
de la Sécurité sociale visent pas et ne s’appliquent pas aux organismes
de Sécurité sociale notamment parce qu’ils remplis-
sent une fonction de caractère uniquement social,
Bien que foncièrement réduits, les contestations et
les contentieux persistent en dépit de l’affirmation fondée sur le principe de la solidarité et sont dépour-
constante tant par le droit européen (1) que par le vus de tout but lucratif.
droit interne (2) du rejet du principe de libre concur-
rence s’agissant des organismes de Sécurité L’analyse du droit européen, souvent évoqué par
sociale, et ce au nom de la solidarité nationale. les partisans de la fin du monopole de la Sécurité
sociale, est instructive. Dans un communiqué du
1. L’affirmation pérenne par le droit européen du 27 octobre 2004, la Commission européenne rap-
monopole de la Sécurité sociale pelle que « les États membres conservent l'entière
maîtrise de l'organisation de leur système de pro-
Le monopole de la Sécurité sociale a de tout temps tection sociale ; cela vaut en particulier pour toute
été consacré. La jurisprudence européenne a, à de l'étendue des dispositions légales et réglementaires
maintes reprises, rappelé ce principe d’affiliation concernant la Sécurité sociale ». Elle précise que
obligatoire au régime de Sécurité sociale applicable « les informations selon lesquelles Bruxelles aurait
conformément à la législation nationale.
mis fin au monopole de la Sécurité sociale sont er-
Ainsi dans un contexte de contestation exponen- ronées. Le marché commun des assurances com-
tielle du monopole de la Sécurité sociale, dans l’af- plémentaires, mis en place depuis 1992, n'implique
faire Garcia du 26 mars 1996 , la CJCE affirme que en aucun cas le renoncement aux systèmes légaux
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« les régimes de Sécurité sociale qui sont fondés de protection sociale des États membres pas plus
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sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation à que la modification de leur organisation ».
11 CJCE, 26 mars 1996, aff. C-238/94.
12 CJCE, 28 avril 1998, aff. C-158/96.
13 CJCE, 16 mai 2006, aff. C-372/04.
14 CJCE, 4 mars 2009, aff. C-350/07.
15 Communiqué CE, L’Union européenne et la Sécurité sociale, 27 octobre 2004.
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