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révèle  une  interruption  volontaire  des  recouvre-  ces  régimes  soit  obligatoire,  afin  de  garantir
              ments dans un contexte de négociation.            l’application  du  principe  de  solidarité  ainsi  que
                                                                l’équilibre financier. »
              À ce titre, ainsi que le relate un ancien responsable
                                                                                                       12
              recouvrement AVA, « Les débiteurs étaient systé-  Un  autre  arrêt,  l’affaire  Koll  du  28 avril  1998 ,  a
              matiquement contactés pour trouver des solutions   permis à la CJCE de préciser de nouveau que le
              comme la régularisation des cotisations impayées   droit communautaire ne porte pas atteinte à la com-
              par échéancier de paiement ou déclassement de     pétence qu’ont les États membres pour aménager
              cotisations (anticipation de l’ajustement de la cotisa-  leurs systèmes de Sécurité sociale. La Cour y sou-
              tion sur le revenu connu qui se faisait à l’époque à   ligne  que  la  législation  de  chaque  État  membre
              N+2).  Cette  politique  de  recouvrement  amiable  a   détermine librement les conditions du droit ou de
              été maintenue, elle ne concernait pas bien évidem-  l’obligation  d’affiliation  à  un  régime  de  Sécurité
              ment les personnes se revendiquant du CDCA. »     sociale ainsi que les conditions qui donnent droit à
                                                                des prestations sociales.
              Un ancien directeur de l’ORGANIC affirme qu’« Il
              faut « négocier » tout en restant dans les clous au-  Plus récemment, l’arrêt Watts rendu par la CJCE le
              tant que faire se peut ».                         16 mai 2006 , rappelle que le droit communautaire
                                                                           13
                                                                ne  porte  pas  atteinte  à  la  compétence  des  États
              Un ancien directeur de l’URSSAF de Montpellier-   membres pour aménager leur système de Sécurité
              Lodève retranscrit avec clarté l'évolution de la poli-  sociale.
              tique de recouvrement : « Depuis de nombreuses
              années la politique du recouvrement a évolué par   L’arrêt Kattner de la CJCE le 5 mars 2009  précise
                                                                                                   14
              une meilleure écoute des difficultés des cotisants,   que n’est pas contraire au droit européen, l’affiliation
              en ayant une politique de recouvrement amiable    obligatoire à un organisme qui « remplit une fonc-
              très large et en réservant les mesures coerci-    tion à caractère exclusivement social dès lors qu’un
              tives pour les cotisants de mauvaise foi. Les me-  tel organisme opère dans le cadre d’un régime qui
              sures « administratives » ont été plus tardives. »   met en œuvre  le principe  de solidarité  et que ce
                                                                régime est soumis au contrôle de l’État. »
              B.  Un  déclin  favorisé  par  l’affirmation      La jurisprudence européenne est ainsi constante en
              jurisprudentielle pérenne du monopole             considérant  que  les  règles  de  la  concurrence  ne
              de la Sécurité sociale                            visent pas et ne s’appliquent pas aux organismes
                                                                de Sécurité sociale notamment parce qu’ils remplis-
                                                                sent une fonction de caractère uniquement social,
              Bien que foncièrement réduits, les contestations et
              les contentieux persistent en dépit de l’affirmation   fondée sur le principe de la solidarité et sont dépour-
              constante tant par le droit européen (1) que par le   vus de tout but lucratif.
              droit interne (2) du rejet du principe de libre concur-
              rence  s’agissant  des  organismes  de  Sécurité   L’analyse du droit européen, souvent évoqué par
              sociale, et ce au nom de la solidarité nationale.   les partisans de la fin du monopole de la Sécurité
                                                                sociale,  est  instructive.  Dans  un  communiqué  du
              1. L’affirmation pérenne par le droit européen du   27 octobre 2004, la Commission européenne rap-
              monopole de la Sécurité sociale                   pelle que « les États membres conservent l'entière
                                                                maîtrise de l'organisation de leur système de pro-
              Le monopole de la Sécurité sociale a de tout temps   tection sociale ; cela vaut en particulier pour toute
              été consacré. La jurisprudence européenne a, à de   l'étendue des dispositions légales et réglementaires
              maintes  reprises,  rappelé  ce  principe  d’affiliation   concernant la Sécurité sociale ». Elle précise que
              obligatoire au régime de Sécurité sociale applicable   « les informations selon lesquelles Bruxelles aurait
              conformément à la législation nationale.
                                                                mis fin au monopole de la Sécurité sociale sont er-
              Ainsi  dans  un  contexte  de  contestation  exponen-  ronées. Le marché commun des assurances com-
              tielle du monopole de la Sécurité sociale, dans l’af-  plémentaires, mis en place depuis 1992, n'implique
              faire Garcia du 26 mars 1996 , la CJCE affirme que   en aucun cas le renoncement aux systèmes légaux
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              « les régimes de Sécurité sociale qui sont fondés   de protection sociale des États membres pas plus
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              sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation à   que la modification de leur organisation ».

              11  CJCE, 26 mars 1996, aff. C-238/94.
              12  CJCE, 28 avril 1998, aff. C-158/96.
              13  CJCE, 16 mai 2006, aff. C-372/04.
              14  CJCE, 4 mars 2009, aff. C-350/07.
              15  Communiqué CE, L’Union européenne et la Sécurité sociale, 27 octobre 2004.


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