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Un communiqué de presse sur l’obligation d’affilia- 2. L’affirmation pérenne par le droit interne du
tion à la Sécurité sociale a également été publié le monopole de la Sécurité sociale
22 janvier 2007 par Xavier BERTRAND, ministre de
la Santé et des Solidarités et Philippe BAS, ministre La jurisprudence des juridictions françaises abonde
délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes dans le même sens que la position européenne et
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille. à ce titre il est possible de se référer à l’arrêt de la
Les ministres y « réaffirment l’obligation d’affiliation Cour de cassation du 19 décembre 1996 qui a jugé
à la Sécurité sociale pour toutes les personnes qui que « le régime d’assurance vieillesse des artisans
travaillent et résident en France. [...] Ils tiennent à est un régime de Sécurité sociale, ce qui exclut
démentir une nouvelle fois les allégations sans fon- l’application de la Directive n° 92/96 du Conseil des
dement selon lesquelles des directives euro- Communautés Européennes portant coordination
péennes auraient mis fin au « monopole de la des dispositions concernant l’assurance sur la
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Sécurité sociale ». Pour rappel, « lors d’une confé- vie. »
rence de presse tenue le 14 décembre 2006, la Cette jurisprudence a été confirmée par la Chambre
Commission européenne a d’ailleurs elle-même criminelle de la Cour de cassation le 29 janvier 1997
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démenti les allégations sans fondement. » qui affirme que « les organismes chargés d’un ré-
De surcroît, une communication de la Direction de gime obligatoire de Sécurité sociale échappent aux
la Sécurité sociale du 29 octobre 2013 rappelle dispositions de la Directive 92/96 du 10 novembre
« les obligations d’affiliation et de cotisation à la 1992 qui a été prise pour l’application des articles 85
Sécurité sociale. » et 86 du Traité des Communautés Européennes en
Si la position européenne a été claire et insuscep- matière d’assurance vie dont sont expressément
tible d’interprétation, un arrêt a néanmoins suscité la exclues les assurances comprises dans un régime
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discorde car interprété par certains comme sonnant légal de Sécurité sociale. »
le glas du monopole de la Sécurité sociale : il s’agit Les contestations persistantes, les contestataires
de l’arrêt BKK Mobil Oil de la CJUE du 3 octobre n’hésitent pas à entrer sur le terrain contentieux
2013 . L'affaire portait sur l'interprétation de la pour faire valoir leurs idées, sans succès. Il ne s’agit
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directive 2005/29/CE relative aux pratiques com- pas là d’établir une liste exhaustive des décisions
merciales déloyales des entreprises vis-à-vis des internes rendues en la matière, mais il semble inté-
consommateurs dans le marché intérieur. Le diffé- ressant de rendre compte de la position du droit in-
rend opposait une caisse d'assurance maladie du terne et de ses fondements. C’est ainsi que la cour
régime légal allemand constituée sous la forme d'un d’appel de Versailles rend deux arrêts importants,
organisme de droit public à une association de lutte l’un du 27 septembre 2006, Jean Bonnaventure c/
contre la concurrence déloyale au sujet d'informa- URSSAF, rappelant que « les organismes de Sécu-
tions diffusées par la caisse à ses affiliés. La Cour rité sociale qui remplissent une fonction sociale fon-
conclut en ces termes : « eu égard à l'ensemble des dée sur le principe de solidarité et dépourvu de tout
considérations il convient de répondre à la question but lucratif n'exercent aucune activité commerciale
posée que la directive sur les pratiques commer- économique et gèrent un système fondé sur la
ciales déloyales doit être interprétée en ce sens que répartition et sur la capitalisation et n'entrent en con-
relève de son champ d'application personnel un or- séquence pas dans la catégorie des entreprises
ganisme de droit public en charge d’une mission assujetties aux prescriptions des articles 85 et 86
d'intérêt général telle que la gestion d’un régime du traité de Rome ». Le second du 28 novembre
légal d’assurance maladie ». Autrement dit, la direc- 2006, Christian Bruys c/ URSSAF rappelant que
tive doit être interprétée en ce sens qu'un organisme « le rattachement obligatoire à un régime de Sécu-
de droit public en charge d'une mission d'intérêt rité sociale constitue la base de la protection sociale
général telle qu'une caisse d'assurance maladie est fondée sur les principes de répartition et de solida-
susceptible d'être qualifiée de professionnelle lors- rité et conforme au droit communautaire ». Les fon-
qu'il diffuse auprès des consommateurs des publici- dements juridiques sont identiques : la cour rend sa
tés commerciales et tel était le cas en l'espèce. décision en se fondant sur les articles L111-1, L311-
2, L615- 1 du Code de la Sécurité sociale et sur la
16 Le communiqué ajoute que les ministres « rappellent que le Parlement a voté lors de la dernière loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007, de nouvelles sanctions contre toute personne qui incite les assurés sociaux à ne plus s’affilier à un organisme de sécurité sociale
ou à régler leurs cotisations ».
Source : https://www.gereso.com/actualites/2007/01/01/securite-sociale-rappel-de-lobligation-daffiliation/
17 CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12.
18 Cass. soc., 19 décembre 1996, n°95-13915.
19 Cass. soc., 29 janvier 1997, n°95-85940.
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